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CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; La propriété industrielle
Livre VI ; Protection des inventions et des connaissances techniques
Titre Ier ; Brevets d'invention
Chapitre II ; Dépôt et instruction des demandes
Section 1 ; Dépôt des demandes

Article R612-20


(inséré par Décret n° 95-385 du 10 avril 1995 Journal Officiel du 13 avril 1995)


   L'abrégé est établi exclusivement à des fins d'information technique. Il ne peut être pris en considération à d'autres fins, notamment pour apprécier l'étendue de la protection demandée ou pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 611-11.
   Le contenu définitif de l'abrégé est, si nécessaire, mis en forme par l'Institut national de la propriété industrielle. Il est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle en même temps que la mention prévue à l'article R. 612-39 ou, postérieurement à cette mention, immédiatement après qu'il a été mis en forme.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)