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CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; La propriété industrielle
Livre VI ; Protection des inventions et des connaissances techniques
Titre Ier ; Brevets d'invention
Chapitre II ; Dépôt et instruction des demandes
Section 1 ; Dépôt des demandes

Article R612-11


(inséré par Décret n° 95-385 du 10 avril 1995 Journal Officiel du 13 avril 1995)


   La requête en délivrance est complétée, le cas échéant, par les indications relatives :
   1° A l'établissement différé du rapport de recherche ;
   2° Aux facilités demandées pour le paiement de la redevance d'établissement de ce rapport ;
   3° A la réduction du taux des redevances accordée au demandeur ou requise par lui ;
   4° Aux dépôts antérieurs dont les éléments ont été éventuellement repris ;
   5° Aux priorités revendiquées ;
   6° A la présentation de l'invention dans une exposition officielle ou officiellement reconnue.
   En cas de non-respect des dispositions prévues à l'article R. 612-10 (3°), invitation est notifiée au demandeur d'avoir à régulariser sa demande dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date la plus ancienne dont bénéficie la demande de brevet ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité.
   Toute déclaration de priorité et toute requête du bénéfice de la date de dépôt d'une demande antérieure donne lieu au paiement d'une redevance.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)