CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; La propriété industrielle
Livre VI ; Protection des inventions et des connaissances techniques
Titre Ier ; Brevets d'invention
Chapitre II ; Dépôt et instruction des demandes
Section 1 ; Dépôt des demandes
Article R612-11
(inséré par Décret n° 95-385 du 10 avril 1995 Journal Officiel du 13 avril 1995)
La requête en délivrance est complétée, le cas échéant, par les indications relatives : 1° A l'établissement différé du rapport de recherche ; 2° Aux facilités demandées pour le paiement de la redevance d'établissement de ce rapport ; 3° A la réduction du taux des redevances accordée au demandeur ou requise par lui ; 4° Aux dépôts antérieurs dont les éléments ont été éventuellement repris ; 5° Aux priorités revendiquées ; 6° A la présentation de l'invention dans une exposition officielle ou officiellement reconnue. En cas de non-respect des dispositions prévues à l'article R. 612-10 (3°), invitation est notifiée au demandeur d'avoir à régulariser sa demande dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date la plus ancienne dont bénéficie la demande de brevet ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité. Toute déclaration de priorité et toute requête du bénéfice de la date de dépôt d'une demande antérieure donne lieu au paiement d'une redevance.