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CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; La propriété industrielle
Livre VI ; Protection des inventions et des connaissances techniques
Titre Ier ; Brevets d'invention
Chapitre Ier ; Champ d'application
Section 2 ; Droit au titre

Article R611-12


(Décret n° 95-385 du 10 avril 1995 Journal Officiel du 13 avril 1995)


(Décret n° 96-857 du 2 octobre 1996 art. 1 Journal Officiel du 3 octobre 1996)


   1. Les inventions faites par le fonctionnaire ou l'agent public dans l'exécution soit des tâches comportant une mission inventive correspondant à ses attributions, soit d'études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées appartiennent à la personne publique pour le compte de laquelle il effectue lesdites tâches, études ou recherches. Toutefois, si la personne publique décide de ne pas procéder à la valorisation de l'invention, le fonctionnaire ou agent public qui en est l'auteur peut disposer des droits patrimoniaux attachés à celle-ci, dans les conditions prévues par une convention conclue avec la personne publique.
   2. Toutes les autres inventions appartiennent au fonctionnaire ou à l'agent.
   Toutefois, la personne publique employeur a le droit, dans les conditions et délais fixés par la présente sous-section, de se faire attribuer tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention lorsque celle-ci est faite par un fonctionnaire ou agent :
   Soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions ;
   Soit dans le domaine des activités de l'organisme public concerné ;
   Soit par la connaissance ou l'utilisation de techniques, de moyens spécifiques à cet organisme ou de données procurées par lui.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)