CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; La propriété industrielle
Livre V ; Les dessins et modèles
Titre Ier ; Acquisition des droits
Chapitre III ; Durée de la protection
Article R513-1
(inséré par Décret n° 95-385 du 10 avril 1995 Journal Officiel du 13 avril 1995)
Le dépôt peut être prorogé pour une période de vingt-cinq ans s'ajoutant à celle qui est prévue à l'article L. 513-1 sur déclaration de son titulaire établie dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 514-5. Il peut être précisé que la prorogation ne vaut que pour certains dessins ou modèles. La déclaration doit, à peine d'irrecevabilité : 1° Etre présentée au cours des six derniers mois qui précèdent l'expiration de la première période de protection, par l'intéressé ou son mandataire, lequel doit joindre un pouvoir à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ; 2° Comporter l'identification du titulaire et celle du dépôt à renouveler ; 3° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.