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CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; La propriété industrielle
Livre IV ; Organisation administrative et professionnelle
Titre II ; Qualification en propriété industrielle
Chapitre II ; Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle
Section 5 ; Régime disciplinaire

Article R422-63


(Décret n° 95-385 du 10 avril 1995 Journal Officiel du 13 avril 1995)


(Décret n° 97-863 du 17 septembre 1997 art. 3 Journal Officiel du 24 septembre 1997)


   Sauf si l'un de ses membres et son suppléant relèvent d'une des causes de récusation prévues à l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire, la chambre de discipline ne peut siéger et délibérer valablement que si tous les membres ou leurs suppléants sont présents.
   La chambre entend le rapporteur qui donne lecture de son rapport.
   La chambre peut entendre tous témoins et faire procéder à toute investigation qu'elle estime utile.
   Sauf lorsque la chambre se prononce en application de l'article R. 422-61, l'auteur de la plainte peut assister à l'audience et y être entendu. Sous la même réserve, le conseil poursuivi a la parole le dernier, et peut se faire assister d'un conseil en propriété industrielle et d'un avocat.
   Les séances de la chambre sont publiques. Toutefois, le président peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret des affaires le justifie.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)