CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; La propriété industrielle
Livre IV ; Organisation administrative et professionnelle
Titre II ; Qualification en propriété industrielle
Chapitre II ; Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle
Section 5 ; Régime disciplinaire
Article R422-59
(Décret n° 95-385 du 10 avril 1995 Journal Officiel du 13 avril 1995)
(Décret n° 97-863 du 17 septembre 1997 art. 3 Journal Officiel du 24 septembre 1997)
Le secrétaire de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle est rapporteur de la chambre de discipline. En cas d'empêchement de celui-ci, et notamment s'il apparaît que le délai de six mois prévu à l'article R. 422-60 ne pourra être respecté, le bureau de la compagnie désigne un suppléant en son sein. Le secrétariat de la chambre est assuré par l'Institut national de la propriété industrielle.