CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; La propriété industrielle
Livre IV ; Organisation administrative et professionnelle
Titre II ; Qualification en propriété industrielle
Chapitre II ; Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle
Section 1 ; Inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle
Article R422-2
(Décret n° 95-385 du 10 avril 1995 Journal Officiel du 13 avril 1995)
(Décret n° 97-863 du 17 septembre 1997 art. 2 ii Journal Officiel du 24 septembre 1997)
L'inscription sur la liste prévue à l'article R. 422-1 est subordonnée aux conditions suivantes : 1° Offrir ou s'engager à offrir dans un délai de trois mois au public les services prévus à l'article L. 422-1 soit à titre individuel ou en groupe, soit comme salarié d'un autre conseil en propriété industrielle ou d'une société de conseil en propriété industrielle ; 2° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ; 3° Avoir un domicile ou un établissement professionnel en France ; 4° Justifier de l'assurance et de la garantie prévues à l'article L. 422-8, ou prendre l'engagement de produire de telles justifications dans un délai de trois mois, ces justifications devant, après l'inscription, être produites tous les ans.