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CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Première partie ; La propriété littéraire et artistique
Livre III ; Dispositions générales
Titre II ; Sociétés de perception et de répartition des droits
Chapitre IV ; Des médiateurs chargés de favoriser la résolution des différends relatifs à l'octroi de l'autorisation de retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne

Article R324-9


(inséré par Décret n° 98-1042 du 18 novembre 1998 art. 1 Journal Officiel du 19 novembre 1998)


   Le médiateur convoque les parties pour les entendre dès le début de la médiation.
   Il invite les parties à lui fournir toutes les précisions qu'il estime nécessaires et peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Les parties peuvent se faire assister par un avocat ou par toute personne de leur choix qui a reçu l'accord du médiateur. Seules sont admises à participer aux réunions les personnes convoquées par lui.
   Le médiateur ne peut retenir aucun fait, grief, élément d'information ou de preuve sans en aviser les parties intéressées dans des conditions permettant à celles-ci d'en discuter le bien-fondé.

(Code de la propriété intellectuelle L132-20-2 et L217-3)





Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)