CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Première partie ; La propriété littéraire et artistique
Livre III ; Dispositions générales
Titre Ier ; Rémunération pour copie privée
Chapitre unique
Article R311-2
(inséré par Décret n° 95-385 du 10 avril 1995 Journal Officiel du 13 avril 1995)
Le représentant de l'Etat, président de la commission, est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture. La commission comprend en outre vingt-quatre membres représentant les catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-5 et désignés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même article. Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chacun des membres titulaires. Les membres suppléants n'assistent aux séances et ne participent aux délibérations qu'en cas d'absence du représentant titulaire qu'ils suppléent.