CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Première partie ; La propriété littéraire et artistique
Livre Ier ; Le droit d'auteur
Titre III ; Exploitation des droits
Chapitre II ; Dispositions particulières à certains contrats
Section 5 ; Nantissement du droit d'exploitation des logiciels
Article R132-8
(inséré par Décret n° 96-103 du 2 février 1996 art. 2 Journal Officiel du 9 février 1996)
Les nantissements du droit d'exploitation des logiciels sont inscrits sur le registre national spécial des logiciels tenu par l'Institut national de la propriété industrielle. Y figurent pour chaque logiciel : 1° L'identité du titulaire du droit visé à l'article L. 122-6 et du créancier gagiste, ainsi que toutes modifications relatives à leurs nom, prénoms, dénomination sociale, forme juridique, domicile ou siège social ; 2° L'indication des éléments de nature à permettre l'identification du logiciel, tels que le nom, la marque, la désignation du code-source, des documents de fonctionnement et des mises à jour, ainsi que toute autre caractéristique du logiciel et, le cas échéant, les références d'un dépôt ; 3° L'acte constitutif du nantissement sur tout ou partie du droit d'exploitation du logiciel ; 4° Les actes modifiant la propriété ou la jouissance du droit d'exploitation ; 5° Les actes modifiant les droits du créancier nanti ; 6° Les demandes en justice et les décisions judiciaires définitives lorsqu'elles portent sur les droits, objet du contrat de nantissement ; 7° Les rectifications d'erreurs matérielles affectant les inscriptions.