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CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Première partie ; La propriété littéraire et artistique
Livre Ier ; Le droit d'auteur
Titre III ; Exploitation des droits
Chapitre II ; Dispositions particulières à certains contrats
Section 5 ; Nantissement du droit d'exploitation des logiciels

Article R132-11


(inséré par Décret n° 96-103 du 2 février 1996 art. 2 Journal Officiel du 9 février 1996)


   Les actes ayant pour effet de modifier ou d'anéantir les droits publiés du débiteur et du créancier, tels que, notamment, la cession, la concession d'un droit d'exploitation, la cession du nantissement ou la renonciation à ce dernier, ainsi que les demandes en justice et les décisions judiciaires définitives relatives à ces droits, sont inscrits à la demande de l'une des parties à l'acte.
   La demande comprend :
   1° Un bordereau de demande d'inscription dont la forme est déterminée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ;
   2° Un des originaux de l'acte sous seing privé ou, selon les cas, une expédition de l'acte authentique ou de l'acte introductif d'instance ;
   3° Une reproduction de l'acte susmentionné lorsque le demandeur entend que l'original ou l'expédition lui soit restitué ;
   4° La justification du paiement de la redevance prescrite ;
   5° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)