CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Première partie ; La propriété littéraire et artistique
Livre Ier ; Le droit d'auteur
Titre Ier ; Objet du droit d'auteur
Chapitre Ier ; Nature du droit d'auteur
Article R111-1
(inséré par Décret n° 95-385 du 10 avril 1995 Journal Officiel du 13 avril 1995)
Les redevances visées à l'article L. 111-4 (alinéa 3) du code de la propriété intellectuelle sont versées à celui des organismes suivants qui est compétent à raison de sa vocation statutaire, de la nature de l'oeuvre et du mode d'exploitation envisagé : Centre national des lettres ; Société des gens de lettres ; Société des auteurs et compositeurs dramatiques ; Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique ; Société pour l'administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs ; Société des auteurs des arts visuels. Au cas où l'organisme compétent n'accepte pas de recueillir lesdites redevances ou à défaut d'organisme compétent, ces redevances seront versées à la Caisse des dépôts et consignations.