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CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Législative)
Deuxième partie ; La propriété industrielle
Livre VII ; Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs
Titre Ier ; Marques de fabrique, de commerce ou de service
Chapitre VI ; Contentieux

Article L716-9


(Loi n° 94-102 du 5 février 1994 art. 13 Journal Officiel du 8 février 1994)


   Sera puni de deux ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende quiconque aura  :
   a) Reproduit, imité, utilisé, apposé, supprimé ou modifié une marque, une marque collective ou une marque collective de certification en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci ;
   b) Importé, sous tous régimes douaniers, ou exporté des marchandises présentées sous une marque contrefaite.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)