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CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Législative)
Deuxième partie ; La propriété industrielle
Livre VII ; Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs
Titre Ier ; Marques de fabrique, de commerce ou de service
Chapitre VI ; Contentieux

Article L716-11-2


(inséré par Loi n° 94-102 du 5 février 1994 art. 14, art. 17 Journal Officiel du 8 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)


   Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du présent code.
   Les peines encourues par les personnes morales sont :
   1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
   2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.
   L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.




Source : LEGIFRANCE
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