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CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Législative)
Deuxième partie ; La propriété industrielle
Livre VII ; Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs
Titre Ier ; Marques de fabrique, de commerce ou de service
Chapitre II ; Acquisition du droit sur la marque

Article L712-7


   La demande d'enregistrement est rejetée :
   a) Si elle ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article L. 712-2 ;
   b) Si le signe ne peut constituer une marque par application des articles L. 711-1 et L. 711-2, ou être adopté comme une marque par application de l'article L. 711-3 ;
   c) Si l'opposition dont elle fait l'objet au titre de l'article L. 712-4 est reconnue justifiée.
   Lorsque les motifs de rejet n'affectent la demande qu'en partie, il n'est procédé qu'à son rejet partiel.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)