CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Législative)
Deuxième partie ; La propriété industrielle
Livre VII ; Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs
Titre Ier ; Marques de fabrique, de commerce ou de service
Chapitre II ; Acquisition du droit sur la marque
Article L712-7
La demande d'enregistrement est rejetée : a) Si elle ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article L. 712-2 ; b) Si le signe ne peut constituer une marque par application des articles L. 711-1 et L. 711-2, ou être adopté comme une marque par application de l'article L. 711-3 ; c) Si l'opposition dont elle fait l'objet au titre de l'article L. 712-4 est reconnue justifiée. Lorsque les motifs de rejet n'affectent la demande qu'en partie, il n'est procédé qu'à son rejet partiel.