CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Législative)
Deuxième partie ; La propriété industrielle
Livre VII ; Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs
Titre Ier ; Marques de fabrique, de commerce ou de service
Chapitre II ; Acquisition du droit sur la marque
Article L712-4
Pendant le délai mentionné à l'article L. 712-3, opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d'une date de priorité antérieure, ou par le propriétaire d'une marque antérieure notoirement connue. Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation dispose également du même droit, sauf stipulation contraire du contrat. L'opposition est réputée rejetée s'il n'est pas statué dans un délai de six mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article L. 712-3. Toutefois, ce délai peut être suspendu : a) Lorsque l'opposition est fondée sur une demande d'enregistrement de marque ; b) En cas d'engagement d'une action en nullité, en déchéance ou en revendication de propriété ; c) Sur demande conjointe des parties, sans que la suspension puisse dans ce cas excéder six mois.