CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Législative)
Deuxième partie ; La propriété industrielle
Livre VI ; Protection des inventions et des connaissances techniques
Titre II ; Protection des connaissances techniques
Chapitre III ; Obtention végétale
Section 3 ; Actions en justice
Article L623-29
Les actions civiles et pénales prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter des faits qui en sont la cause. L'action civile introduite suspend la prescription de l'action pénale.