CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Législative)
Deuxième partie ; La propriété industrielle
Livre VI ; Protection des inventions et des connaissances techniques
Titre II ; Protection des connaissances techniques
Chapitre III ; Obtention végétale
Section 1 ; Délivrance des certificats d'obtention végétale
Article L623-15
Le certificat désigne l'obtention par une dénomination permettant, sans confusion ni équivoque, son identification dans tous les Etats parties à la convention de Paris du 2 décembre 1961. L'obtenteur est tenu de conserver en permanence une collection végétative de l'obtention protégée. Une description de la variété nouvelle est annexée au certificat d'obtention. Le certificat est opposable aux tiers dès sa publication. La dénomination portée sur le certificat devient obligatoire dès la publication de celui-ci pour toute transaction commerciale même après l'expiration de la durée du certificat. La dénomination conférée à ladite variété ne peut faire l'objet d'un dépôt au titre de marque de fabrique ou de commerce dans un Etat partie à la convention de Paris du 2 décembre 1961. Un tel dépôt peut toutefois être effectué à titre conservatoire, sans faire obstacle à la délivrance du certificat d'obtention, à condition que la preuve de la renonciation aux effets de ce dépôt dans les Etats parties à la convention soit produite préalablement à la délivrance dudit certificat. Les prescriptions de l'alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à ce que, pour une même obtention, il soit ajouté à la dénomination de la variété en cause une marque de fabrique ou de commerce.