CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Législative)
Deuxième partie ; La propriété industrielle
Livre VI ; Protection des inventions et des connaissances techniques
Titre II ; Protection des connaissances techniques
Chapitre III ; Obtention végétale
Section 1 ; Délivrance des certificats d'obtention végétale
Article L623-1
Pour l'application du présent chapitre est appelée "obtention végétale" la variété nouvelle, créée ou découverte : 1° Qui se différencie des variétés analogues déjà connues par un caractère important, précis et peu fluctuant, ou par plusieurs caractères dont la combinaison est de nature à lui donner la qualité de variété nouvelle ; 2° Qui est homogène pour l'ensemble de ses caractères ; 3° Qui demeure stable, c'est-à-dire identique à sa définition initiale à la fin de chaque cycle de multiplication.