CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Législative)
Deuxième partie ; La propriété industrielle
Livre VI ; Protection des inventions et des connaissances techniques
Titre Ier ; Brevets d'invention
Chapitre V ; Actions en justice
Section 1 ; Actions civiles
Article L615-8
Les actions en contrefaçon prévues par le présent chapitre sont prescrites par trois ans à compter des faits qui en sont la cause.