Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Législative)
Deuxième partie ; La propriété industrielle
Livre VI ; Protection des inventions et des connaissances techniques
Titre Ier ; Brevets d'invention
Chapitre V ; Actions en justice
Section 1 ; Actions civiles

Article L615-4


   Par exception aux dispositions de l'article L. 613-1, les faits antérieurs à la date à laquelle la demande de brevet a été rendue publique en vertu de l'article L. 612-21 ou à celle de la notification à tout tiers d'une copie certifiée de cette demande ne sont pas considérés comme ayant porté atteinte aux droits attachés au brevet.
   Toutefois, entre la date visée à l'alinéa précédent et celle de la publication de la délivrance du brevet :
   1° Le brevet n'est opposable que dans la mesure où les revendications n'ont pas été étendues après la première de ces dates ;
   2° Lorsque le brevet concerne l'utilisation d'un micro-organisme, il n'est opposable qu'à compter du jour où le micro-organisme est mis à la disposition du public.
   Le tribunal saisi d'une action en contrefaçon sur le fondement d'une demande de brevet surseoit à statuer jusqu'à la délivrance du brevet.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)