CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Législative)
Deuxième partie ; La propriété industrielle
Livre VI ; Protection des inventions et des connaissances techniques
Titre Ier ; Brevets d'invention
Chapitre II ; Dépôt et instruction des demandes
Section 2 ; Instruction des demandes
Article L612-20
A moins qu'il ne soit manifeste que l'invention n'est pas brevetable, le montant des redevances perçues pour les demandes de brevet et brevets au profit de l'Institut national de la propriété industrielle est réduit pour les personnes physiques domiciliées en France et dont les ressources sont insuffisantes pour justifier leur imposition au titre de l'impôt sur le revenu. Sur leur demande, ces personnes peuvent, en outre, bénéficier de l'assistance d'un conseil en propriété industrielle, de la spécialité correspondante dans les procédures devant l'Institut national de la propriété industrielle. Cette assistance est prise en charge par l'institut.