CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Législative)
Deuxième partie ; La propriété industrielle
Livre VI ; Protection des inventions et des connaissances techniques
Titre Ier ; Brevets d'invention
Chapitre II ; Dépôt et instruction des demandes
Section 2 ; Instruction des demandes
Article L612-12
(Loi n° 94-102 du 5 février 1994 art. 24 Journal Officiel du 8 février 1994)
Est rejetée, en tout ou partie, toute demande de brevet : 1° Qui ne satisfait pas aux conditions visées à l'article L. 612-1 ; 2° Qui n'a pas été divisée conformément à l'article L. 612-4 ; 3° Qui porte sur une demande divisionnaire dont l'objet s'étend au-delà du contenu de la description de la demande initiale ; 4° Qui a pour objet une invention manifestement non brevetable en application de l'article L. 611-7 ; 5° Dont l'objet ne peut manifestement être considéré comme une invention au sens de l'article L. 611-10, deuxième paragraphe, ou comme une invention susceptible d'application industrielle au sens de l'article L. 611-16 ; 6° Dont la description ou les revendications ne permettent pas d'appliquer les dispositions de l'article L. 612-14 ; 7° Qui n'a pas été modifiée, après mise en demeure, alors que l'absence de nouveauté résultait manifestement du rapport de recherche ; 8° Dont les revendications ne se fondent pas sur la description ; 9° Lorsque le demandeur n'a pas, s'il y a lieu, présenté d'observations ni déposé de nouvelles revendications au cours de la procédure d'établissement du rapport de recherche prévu à l'article L. 612-14. Si les motifs de rejet n'affectent la demande de brevet qu'en partie, seules les revendications correspondantes sont rejetées. En cas de non-conformité partielle de la demande aux dispositions du a de l'article L. 611-17 ou de l'article L. 612-1, il est procédé d'office à la suppression des parties correspondantes de la description et des dessins.