CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Législative)
Deuxième partie ; La propriété industrielle
Livre V ; Les dessins et modèles
Titre II ; Contentieux
Chapitre unique
Article L521-5
(inséré par Loi n° 94-102 du 5 février 1994 art. 8, art. 17 Journal Officiel du 8 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions définies à l'article L. 521-4 du présent code. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.