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CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Législative)
Deuxième partie ; La propriété industrielle
Livre V ; Les dessins et modèles
Titre Ier ; Acquisition des droits
Chapitre Ier ; Droits et oeuvres protégées

Article L511-2


   La propriété d'un dessin ou modèle appartient à celui qui l'a créé ou à ses ayants droit ; mais le premier déposant dudit dessin ou modèle est présumé, jusqu'à preuve contraire, en être le créateur.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)