CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Législative)
Première partie ; La propriété littéraire et artistique
Livre III ; Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données
Titre III ; Procédures et sanctions
Chapitre II ; Saisie-contrefaçon
Article L332-4
(Loi n° 98-536 du 1 juillet 1998 art. 4 et art. 7 Journal Officiel du 2 juillet 1998)
En matière de logiciels et de bases de données, la saisie-contrefaçon est exécutée en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de grande instance. Le président autorise, s'il y a lieu, la saisie réelle. L'huissier instrumentaire ou le commissaire de police peut être assisté d'un expert désigné par le requérant. A défaut d'assignation ou de citation dans la quinzaine de la saisie, la saisie-contrefaçon est nulle. En outre, les commissaires de police sont tenus, à la demande de tout titulaire de droits sur un logiciel ou sur une base de données, d'opérer une saisie-description du logiciel ou de la base de données contrefaisants, saisie-description qui peut se concrétiser par une copie.