CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Législative)
Première partie ; La propriété littéraire et artistique
Livre III ; Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données
Titre II ; Sociétés de perception et de répartition des droits
Chapitre unique
Article L321-5
(Loi n° 98-536 du 1 juillet 1998 art. 4 Journal Officiel du 2 juillet 1998)
(Loi n° 2000-719 du 1 août 2000 art. 12 Journal Officiel du 2 août 2000)
Le droit à la communication prévu par l'article 1855 du code civil s'applique aux sociétés civiles de répartition des droits, sans pour autant qu'un associé puisse obtenir communication du montant des droits répartis individuellement à tout autre ayant droit que lui-même. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'exercice de ce droit.