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CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Législative)
Première partie ; La propriété littéraire et artistique
Livre III ; Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données
Titre II ; Sociétés de perception et de répartition des droits
Chapitre unique

Article L321-12


(Loi n° 98-536 du 1 juillet 1998 art. 4 Journal Officiel du 2 juillet 1998)


   La société de perception et de répartition des droits communique ses comptes annuels au ministre chargé de la culture et porte à sa connaissance, deux mois au moins avant son examen par l'assemblée générale, tout projet de modification de ses statuts ou des règles de perception et de répartition des droits.
   Elle adresse au ministre chargé de la culture, à la demande de celui-ci, tout document relatif à la perception et à la répartition des droits ainsi que la copie des conventions passés avec les tiers.
   Le ministre chargé de la culture ou son représentant peut recueillir, sur pièces et sur place, les renseignements mentionnés au présent article.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)