CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Législative)
Première partie ; La propriété littéraire et artistique
Livre II ; Les droits voisins du droit d'auteur
Titre unique
Chapitre Ier ; Dispositions générales
Article L211-3
Les bénéficiaires des droits ouverts au présent titre ne peuvent interdire : 1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ; 2° Les reproductions strictement réservées à l'usage privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective ; 3° Sous réserve d'éléments suffisants d'identification de la source : - les analyses et courtes citations justifiées par le caractères critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ; - les revues de presse ; - la diffusion, même intégrale, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ; 4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.