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CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Législative)
Première partie ; La propriété littéraire et artistique
Livre II ; Les droits voisins du droit d'auteur
Titre unique
Chapitre Ier ; Dispositions générales

Article L211-3


   Les bénéficiaires des droits ouverts au présent titre ne peuvent interdire :
   1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
   2° Les reproductions strictement réservées à l'usage privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective ;
   3° Sous réserve d'éléments suffisants d'identification de la source :
   - les analyses et courtes citations justifiées par le caractères critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;
   - les revues de presse ;
   - la diffusion, même intégrale, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;
   4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)