CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Législative)
Première partie ; La propriété littéraire et artistique
Livre Ier ; Le droit d'auteur
Titre III ; Exploitation des droits
Chapitre II ; Dispositions particulières à certains contrats
Section 1 ; Contrat d'édition
Article L132-9
L'auteur doit mettre l'éditeur en mesure de fabriquer et de diffuser les exemplaires de l'oeuvre. Il doit remettre à l'éditeur, dans le délai prévu au contrat, l'objet de l'édition en une forme qui permette la fabrication normale. Sauf convention contraire ou impossibilités d'ordre technique, l'objet de l'édition fournie par l'auteur reste la propriété de celui-ci. L'éditeur en sera responsable pendant le délai d'un an après l'achèvement de la fabrication.