CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre IV ; De quelques procédures particulières
Titre XIII ; De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière économique et financière
Article R50 bis
(inséré par Décret n° 99-75 du 5 février 1999 art. 1 Journal Officiel du 7 février 1999)
Les assistants spécialisés prévus à l'article 706 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. Les fonctions d'assistant spécialisé sont exclusives de toute autre activité professionnelle rémunérée, à l'exception de l'enseignement.