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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre IV ; De quelques procédures particulières
Titre XIII ; De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière économique et financière

Article R50 bis


(inséré par Décret n° 99-75 du 5 février 1999 art. 1 Journal Officiel du 7 février 1999)


   Les assistants spécialisés prévus à l'article 706 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
   Les fonctions d'assistant spécialisé sont exclusives de toute autre activité professionnelle rémunérée, à l'exception de l'enseignement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)