CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre IV ; De quelques procédures particulières
Titre XIV ; Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
Article R50-15
(Décret n° 77-194 du 3 mars 1977 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1977)
(Décret n° 83-1156 du 23 décembre 1983 art. 8 et art. 14 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)
(Décret n° 90-1211 du 21 décembre 1990 art. 5 Journal Officiel du 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
Lorsque le demandeur sollicite l'attribution d'une provision, le président de la commission communique sans délai la requête au procureur de la République et au fonds de garantie et recueille leurs observations. Le président statue dans le délai d'un mois à compter de la demande par une ordonnance portée à la connaissance du procureur de la République. Il est procédé comme il est dit à l'article R. 50-22.