CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre IV ; De quelques procédures particulières
Titre XIV ; Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
Article R50-13
(Décret n° 77-194 du 3 mars 1977 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1977)
(Décret n° 83-1156 du 23 décembre 1983 art. 7 et art. 14 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)
Le président de la commission ou le magistrat assesseur instruit l'affaire ; il peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles. Toutefois, lorsqu'il est manifeste au vu des énonciations de la requête ou des pièces annexes que le demandeur ne remplit par une des conditions prévues à l'article 706-3, il est procédé immédiatement comme il est dit aux articles R. 50-17 et suivants.