CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre IV ; De quelques procédures particulières
Titre XIV ; Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
Article R50-12
(Décret n° 77-194 du 3 mars 1977 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1977)
(Décret n° 83-1156 du 23 décembre 1983 art. 6 et art. 14 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)
(Décret n° 90-1211 du 21 décembre 1990 art. 3 Journal Officiel du 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
Le secrétaire de la commission transmet sans délai copie de la requête et des pièces annexes au procureur de la République près le tribunal de grande instance et, par lettre simple, au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.