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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre VIII ; Du casier judiciaire
Chapitre II ; De l'établissement des fiches du casier judiciaire

Article R69


(Décret n° 67-195 du 10 mars 1967 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1967)


(Décret n° 77-193 du 3 mars 1977 art. 5 Journal Officiel du 5 mars 1977)


(Décret n° 81-1003 du 11 juin 1981 art. 8 Journal Officiel du 11 novembre 1981)


(Décret n° 86-750 du 26 mai 1986 art. 1 et 3 Journal Officiel du 30 mai 1986 en vigueur le 1er juillet 1986)


(Décret n° 94-167 du 25 février 1994 art. 6 Journal Officiel du 26 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)


(Décret n° 94-910 du 21 octobre 1994 art. 124 Journal Officiel du 22 octobre 1994)


   Le service du casier judiciaire national automatisé, dès qu'il est avisé, enregistre sur les fiches les mentions prescrites aux articles 769 et 769-1.
   L'avis lui est adressé dans les plus brefs délais :
   1° Pour les grâces, commutations ou réductions de peines, par le ministre de la justice ou par le directeur ou le surveillant chef de l'établissement pénitentiaire agissant par l'intermédiaire du procureur de la République de la résidence de l'intéressé ;
   2° Pour les décisions qui suspendent ou qui ordonnent l'exécution d'une condamnation, par le greffe de la juridiction ou par l'autorité qui les a rendues ;
   3° Pour les arrêts portant réhabilitation, par le greffier de la juridiction qui a statué ;
   4° Pour les décisions rapportant les arrêtés d'expulsion, par le ministre de l'Intérieur ;
   5° Pour les dates de l'expiration des peines corporelles et l'exécution de la contrainte par corps ainsi que pour les arrêtés de mise en liberté conditionnelle, par les directeurs et surveillants chefs des établissements pénitentiaires et par l'intermédiaire du procureur de la République de leur résidence ; pour les arrêtés supprimant les mesures d'assistance et de contrôle prévues par les arrêtés de libération conditionnelle et pour les arrêtés de révocation de liberté conditionnelle, par le ministre de la Justice ;
   6° Pour le paiement de l'amende par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances et les percepteurs ;
   7° Pour les décisions prononçant une peine ou une dispense de peine après ajournement du prononcé de la peine, par le greffier de la juridiction qui a statué ;
   8° Pour les décisions prises en application des articles 132-21 du code pénal, 702-1, 775-1 et 777-1 du code de procédure pénale, par le greffier de la juridiction qui a statué ;
   9° Pour les décisions visées à l'article 768 5°, par le greffier de la juridiction qui a statué après visa du ministère public.
   Ces avis peuvent être adressés au service du casier judiciaire national automatisé sous la forme d'un support magnétique ou par téléinformatique.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)