CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre III ; Du jugement des contraventions
Chapitre II bis ; Amende forfaitaire et amende forfaitaire majorée
Article R49-5
(Décret n° 86-1044 du 18 septembre 1986 art. 2 Journal Officiel du 19 septembre 1986)
(Décret n° 95-457 du 26 avril 1995 art. 4 Journal Officiel du 28 avril 1995)
La majoration de plein droit des amendes forfaitaires prévue par le deuxième alinéa de l'article 529-2 et le deuxième alinéa de l'article 529-5 est constatée par l'officier du ministère public qui la mentionne sur le titre exécutoire prévu par l'alinéa premier de l'article 530. Le titre exécutoire mentionne en annexe, pour chaque amende, l'identité et le domicile du contrevenant, le lieu et la date de la contravention et le montant de l'amende forfaitaire majorée. Le titre exécutoire, signé par l'officier du ministère public, est transmis au comptable principal du Trésor.