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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre III ; Du jugement des contraventions
Chapitre II ; Procédure simplifiée

Article R46


(Décret n° 72-471 du 12 juin 1972 art. 1 Journal Officiel du 13 juin 1972)


(Décret n° 95-457 du 26 avril 1995 art. 1 Journal Officiel du 28 avril 1995 en vigueur le 1er septembre 1995)


   En cas d'opposition formée par le prévenu, le chef du greffe avise sans délai le procureur de la République ou l'officier du ministère public, et lui transmet les pièces de la procédure.




Source : LEGIFRANCE
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