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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre III ; Du jugement des contraventions
Chapitre II ; Procédure simplifiée

Article R45


(Décret n° 72-471 du 12 juin 1972 art. 1 Journal Officiel du 13 juin 1972)


(Décret n° 95-457 du 26 avril 1995 art. 1 Journal Officiel du 28 avril 1995 en vigueur le 1er septembre 1995)


   L'opposition faite par le prévenu, dans les délais prévus soit au troisième soit au cinquième alinéa de l'article 527, doit être formée :
   - soit par lettre adressée au chef du greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée. La lettre doit être expédiée dans le délai prescrit, le cachet de la poste faisant foi ;
   - soit par une déclaration verbale faite au chef du greffe, enregistrée et signée par celui-ci et par le prévenu lui-même ou par un avocat ou un fondé de pouvoir spécial. Le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le chef du greffe.
   Dans les deux cas, le prévenu doit, à l'appui de l'opposition, remettre ou adresser au chef du greffe la lettre de notification ou lui faire connaître les références portées sur celle-ci.
   Les déclarations d'opposition sont inscrites sur un registre.




Source : LEGIFRANCE
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