CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre X ; Des frais de justice
Chapitre II ; Tarif des frais
Section III ; Des indemnités qui peuvent être accordées aux témoins et aux jurés
Paragraphe 2 ; Des membres du jury criminel
Article R142
(Décret n° 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1er Journal Officiel du 20 janvier 1967)
(Décret n° 72-346 du 29 mai 1972 art. 1er Journal Officiel du 30 mai 1972)
(Décret n° 78-263 du 9 mars 1978 art. 5 Journal Officiel du 10 mars 1978)
Les jurés retenus en dehors de leur résidence par l'accomplissement de leurs obligations ont droit à une indemnité journalière de séjour calculée dans les conditions fixées par l'article R. 111. Pour le calcul des taux journaliers, les jurés sont assimilés aux fonctionnaires du groupe I.