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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III ; Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier ; Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section II ; De la constitution de la partie civile et de ses effets

Article 88


(loi n° 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 23 Journal Officiel du 30 décembre 1972)


(loi n° 83-608 du 8 juillet 1983 art. 3 Journal Officiel du 9 juillet 1983 en vigueur le 1er septembre 1983)


(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 121 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)


   Le juge d'instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte. En fonction des ressources de la partie civile, il fixe le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la plainte. Il peut dispenser de consignation la partie civile.




Source : LEGIFRANCE
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