CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III ; Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier ; Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section II ; De la constitution de la partie civile et de ses effets
Article 88-1
(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 122 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 87 Journal Officiel du 16 juin 2000)
La consignation fixée en application de l'article 88 garantit le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application de l'article 177-2. La somme consignée est restituée lorsque cette amende n'a pas été prononcée par le juge d'instruction ou, en cas d'appel du parquet ou de la partie civile, par la chambre de l'instruction.