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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre VIII ; Du casier judiciaire

Article 776


(Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 art. 249-iii et 243 Journal Officiel du 26 janvier 1985)


Le bulletin n. 2 du casier judiciaire est délivré :
1° Aux préfets et aux administrateurs publics de l'Etat saisis de demandes d'emplois publics, de propositions relatives à des distinctions honorifiques ou de soumissions pour des adjudications de travaux ou de marchés publics ou en vue de poursuites disciplinaires ou de l'ouverture d'une école privée ;
2° Aux autorités militaires pour les appelés des classes et de l'inscription maritime et pour les jeunes qui demandent à contracter un engagement ainsi qu'aux autorités publiques compétentes en cas de contestation sur l'exercice des droits électoraux ou sur l'existence de l'incapacité d'exercer une fonction publique élective prévue par l'article 194 de la loi n. 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.
3° Aux administrations et personnes morales dont la liste sera déterminée par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 779 ;
4° Aux présidents des tribunaux de commerce pour être joint aux procédures de faillite et de règlement judiciaire, ainsi qu'aux juges commis à la surveillance du registre du commerce à l'occasion des demandes d'inscription audit registre .




Source : LEGIFRANCE
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