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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre VIII ; Du casier judiciaire

Article 775


(Loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 art. 31 Journal Officiel du 19 juillet 1970)


(Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 art. 219-ii et 243 Journal Officiel du 26 janvier 1985)


(Loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 80 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)


(Loi n° 89-461 du 6 juillet 1989 art. 13 Journal Officiel du 8 juillet 1989)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 120 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


(Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 41 Journal Officiel du 18 juin 1998)


   Le bulletin n. 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes  :
   1° Les décisions prononcées en vertu des articles 2, 8, 15, 16, 18 et 28 de l'ordonnance n. 45-174 du 2 février 1945 modifiée, relative à l'enfance délinquante ;
   2° Les condamnations dont la mention au bulletin n. 2 a été expressément exclue en application de l'article 775-1 ;
   3° Les condamnations prononcées pour contraventions de police ;
   4° Les condamnations assorties du bénéfice du sursis, avec ou sans mise à l'épreuve, lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues ; toutefois, si a été prononcé le suivi socio-judiciaire prévu par l'article 131-36-1 du code pénal ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la décision continue de figurer au bulletin n° 2 pendant la durée de la mesure ;
   6° Les condamnations auxquelles sont applicables les dispositions de l'article 343 du Code de justice militaire ;
   9° Les dispositions prononçant la déchéance de l'autorité parentale ;
   10° Les arrêtés d'expulsion abrogés ou rapportés ;
   11° Les condamnations prononcées sans sursis en application des articles 131-5 à 131-11 du code pénal, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où elles sont devenues définitives. Le délai est de trois ans s'il s'agit d'une condamnation à une peine de jours-amende.
   Toutefois, si la durée de l'interdiction, déchéance ou incapacité, prononcée en application des articles 131-10 et 131-11, est supérieure à cinq ans, la condamnation demeure mentionnée au bulletin n. 2 pendant la même durée ;
   12° Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de celle-ci ;
   13° Les condamnations prononcées par des juridictions étrangères.
   Les bulletins n. 2 fournis en cas de contestation concernant l'inscription sur les listes électorales, ne comprennent que les décisions entraînant des incapacités en matière d'exercice du droit de vote.
   Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiches concernant des décisions à relever sur le bulletin n. 2, celui-ci porte la mention Néant.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)