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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre VIII ; Du casier judiciaire

Article 775-1 A


(inséré par Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 121 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Le bulletin n° 2 d'une personne morale est le relevé des fiches qui lui sont applicables, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes :
   1° Les condamnations dont la mention sur l'extrait de casier a été expressément exclue, en application de l'article 775-1 ;
   2° Les condamnations prononcées pour contravention de police et les condamnations à des peines d'amende d'un montant inférieur à 200000 F ;
   3° Les condamnations assorties du bénéfice du sursis lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues ;
   4° Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement, avec ou sans injonction, du prononcé de la peine ;
   5° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères.
   Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiches concernant des décisions à relever sur ce bulletin n° 2, il porte la mention "néant".




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)