CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre VIII ; Du casier judiciaire
Article 775-1 A
(inséré par Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 121 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Le bulletin n° 2 d'une personne morale est le relevé des fiches qui lui sont applicables, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes : 1° Les condamnations dont la mention sur l'extrait de casier a été expressément exclue, en application de l'article 775-1 ; 2° Les condamnations prononcées pour contravention de police et les condamnations à des peines d'amende d'un montant inférieur à 200000 F ; 3° Les condamnations assorties du bénéfice du sursis lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues ; 4° Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement, avec ou sans injonction, du prononcé de la peine ; 5° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères. Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiches concernant des décisions à relever sur ce bulletin n° 2, il porte la mention "néant".