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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre IV ; Du sursis et de l'ajournement
Chapitre II ; Du sursis avec mise à l'épreuve

Article 743


(Loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 art. 29 Journal Officiel du 19 juillet 1970)


(Loi n° 89-461 du 6 juillet 1989 art. 19 Journal Officiel du 8 juillet 1989 en vigueur le 1er décembre 1989)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 94 et 104 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Si le condamné satisfait aux mesures de contrôle et d'aide et aux obligations particulières imposées en application de l'article 739 et si son reclassement paraît acquis , le tribunal correctionnel peut déclarer non avenue la condamnation prononcée à son encontre.
   Le tribunal ne peut être saisi à cette fin avant l'expiration d'un délai d'un an à dater du jour où la condamnation est devenue définitive .
   La décision du tribunal peut être frappée d'appel par le ministère public et par le condamné.




Source : LEGIFRANCE
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