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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre IV ; Du sursis et de l'ajournement
Chapitre II ; Du sursis avec mise à l'épreuve

Article 742-1


(Loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 art. 29 Journal Officiel du 19 juillet 1970)


(Loi n° 89-461 du 6 juillet 1989 art. 19 Journal Officiel du 8 juillet 1989 en vigueur le 1er décembre 1989)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 94 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Lorsque le tribunal correctionnel prolonge le délai d'épreuve, ce délai ne peut au total être supérieur à trois années . Le tribunal peut, en outre, par décision spéciale et motivée , ordonner l'exécution provisoire de cette mesure.




Source : LEGIFRANCE
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