CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre IV ; Du sursis et de l'ajournement
Chapitre II ; Du sursis avec mise à l'épreuve
Article 741-3
(Loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 art. 29 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 94 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Les mesures prévues à l'article 741-2 impliquent saisine du tribunal correctionnel pour qu'il soit statué sur l'application des dispositions de l'article 742. L'affaire doit venir à la première audience ou au plus tard dans les cinq jours de l'écrou , faute de quoi le condamné doit être mis en liberté d'office . S'il y a lieu à remise, le tribunal doit statuer par décision motivée sur le maintien en détention du condamné.