CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre IV ; Du sursis et de l'ajournement
Chapitre II ; Du sursis avec mise à l'épreuve
Article 741-2
(Loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 art. 29 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 94 et 101 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739, le juge de l'application des peines, après l'avoir entendu ou fait entendre, peut décider, par ordonnance motivée, rendue sur les réquisitions du ministère public, que le condamné sera provisoirement incarcéré dans l'établissement pénitentiaire le plus proche. Cette décision peut être prise sur délégation par le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné est trouvé.