CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre IV ; De quelques procédures particulières
Titre VII ; De la récusation
Article 674-2
(inséré par Loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 art. 22 Journal Officiel du 4 juillet 1967 en vigueur le 1er janvier 1968)
La chambre compétente statue dans le mois du dépôt de la requête au greffe, après observations du magistrat récusé. Pour le surplus, les dispositions du livre II, titre XX, du Code de procédure civile seront observées.