CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre IV ; De quelques procédures particulières
Titre VII ; De la récusation
Article 674-1
(inséré par Loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 art. 22 Journal Officiel du 4 juillet 1967 en vigueur le 1er janvier 1968)
La demande en récusation d'un magistrat de la Cour de cassation, saisie en matière pénale, doit être motivée ; elle est déposée au greffe. Le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire.